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Le code burkinabè des investissements

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MINISTERE DU COMMERCE,

DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE

ET DE L'ARTISANAT

 

Code des Investissements au Burkina Faso

SOMMAIRE

Loi n° 62 / 95 / ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements au Burkina Faso

P.

Décret n° 200-099 / PRES / PM / MICA / MEF du 23 mars 2000 fixant les conditions d'application de la loi n° 62 / 95 ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements au Burkina Faso

P.

Formalités de création d'entreprises au Burkina Faso

P.


LOI N° 62/95/ADP DU 14 DECEMBRE 1995 ET MODIFIEE PAR LA LOI N° 15/97/AN DU 17 AVRIL 1997 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO.

L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 1/92/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des députés;

A délibéré en sa séance du 14 décembre 1995 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I - DOMAINE D'APPLICATION

Article premier :

La présente loi portant Code des Investissements a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 2 :

Est considéré au sens du présent Code comme investissement productif, tout investissement devant permettre l'exercice d'une activité :

  • De production ;
  • De construction ;
  • De transformation d'une matière première ou de produits semi-finis en produits finis ;
  • De prestations de services.

Article 3 :

Le présent Code vise la création et le développement des activités orientées vers:

  • La promotion de l'emploi et la formation d'une main-d'œuvre nationale ;
  • La valorisation de matières premières locales ;
  • La promotion des exportations ;
  • La production des biens et services destinés au marché intérieur ;
  • L'utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche au développement ;
  • La mobilisation de l'épargne nationale et l'apport de capitaux extérieurs ;
    • La réalisation d'investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres des centres urbains qui seront précisés par décret ;
    • La réhabilitation et l'extension d'entreprises.

Article 4 :

Est exclue du bénéfice du présent Code, toute entreprise qui exerce une activité exclusivement commerciale, de recherche et d'exploitation minière. Ces activités sont régies par des textes spécifiques.

Article 5 :

Les personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. En outre, elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté des Ministres chargés de l'industrie et des finances.

Article 6 :

Il existe six (6) régimes privilégiés dont cinq (5) d'agrément répartis en deux  catégories:

a) -  La catégorie des entreprises de production, de conservation et de transformation :

  • Le régime A s'applique aux investissements d'un montant inférieur à vingt (20) millions de F CFA entraînant la création d'au moins trois (3) emplois permanents;
  • Le régime B s'applique aux investissements d'un  montant de  vingt (20) millions de  F CFA au minimum entraînant la création d'au moins sept (7) emplois permanents ;
  • Le régime C s'applique aux investissements d'un montant d'au moins cinq cents (500) millions de F CFA entraînant la création d'au moins cinquante (50) emplois permanents.

b) - La catégorie des entreprises de prestation de services :

  • Le régime D s'applique aux entreprises de prestation de services réalisant des investissements d'un montant d'au moins dix (10) millions de F CFA, créant au minimum sept (7) emplois permanents ;
  • Le régime E s'applique aux entreprises de prestation de services réalisant des investissements d'un montant d'au moins cinq cents (500) millions de F CFA créant au moins trente (30) emplois permanents.

Le Régime des entreprises d'exportation est un régime privilégié qui s'applique aux entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l'exportation.

Article 7 :

Au sens des dispositions du présent Code, on entend par:

  1. Personne physique ou morale régulièrement établie au Burkina Faso, toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique et qui satisfait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Burkina Faso.
  1. Ressortissant étranger, toute personne physique ou morale n'ayant pas la nationalité burkinabé au sens des lois et règlements du Burkina Faso.
  1. Investissement de capitaux provenant de l'étranger :
  • Les apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l'étranger et donnant droit à des titres sociaux en parts dans toute entreprise établie au Burkina Faso.
  • Les réinvestissements de bénéfices de l'entreprise qui auraient pu être exportés.

TITRE II - REGIME DE DROIT COMMUN GARANTIES GENERALES

Article 8 : (Loi n° 15/97/AN du 17-04-97) :

Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique et sociale de l'Etat, notamment la protection de la santé et de la sécurité publiques, la protection sociale et la sauvegarde de l'environnement.

Toutefois les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de l'industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès dudit ministre une demande d'autorisation d'implantation comportant:

  • La nature du projet d'investissement ;
  • Son lieu d'implantation ;
  • Le nombre d'emplois à créer ;
  • La liste des équipements ;
  • Les schémas du plan d'investissement et de financement.

Article 9 :

Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d'acquérir les droits de toute nature utiles à l'exercice de leurs activités, notamment :

  • Les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;
  • Les concessions ;
  • Les autorisations et permis administratifs ;
  • La participation aux marchés publics.

Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité. Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Article 10 :

Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabés.

Ils peuvent faire partie d'organismes professionnels de défense dans le même cadre des lois et règlements burkinabé.

Les entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particuliers de nationalité burkinabé dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d'origine.

Article 11 :

Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.

Article 12 :

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements burkinabé sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment:

  • Le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser à leur gré leur entreprise ;
  • La liberté d'embauche, la liberté d'emploi et de licenciement ;
  • Le libre choix des fournisseurs et des prestataires de services ;
  • La liberté commerciale ;
  • Le libre accès aux sources de matières premières ;
  • La libre circulation à l'intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Article 13 :

Les entreprises étrangères bénéficieront de la même protection que les entreprises burkinabé, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Article 14 :

Le droit au transfert des capitaux et leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina Faso un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs.

Article 15 :

Les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise burkinabé ont le droit conformément à la réglementation en vigueur en matière de change, de transférer leurs salaires.

Article 16 :

Toute entreprise entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 1 et 2 peut bénéficier d'entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.

Article 17 :

Les matières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie 1 du tarif des Douanes.

N.B : Les dispositions de l’article 17 ci-dessus ne sont plus applicables du fait de l'adoption du règlement n° 05/98/UEMOA du 03 juillet 1998, portant définition de la liste composant les catégories de marchandises figurant dans la nomenclature tarifaire et statistique de l'UEMOA.

TITRE III - REGIMES PRIVILEGIES

Chapitre I : dispositions communes

Article 18 :

L'entreprise désirant bénéficier d'un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère chargé de l'industrie un dossier de demande d'agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret.

Une Commission Nationale des Investissements est chargée d'examiner les dossiers de demande d'agrément.

Article 19 :

Pour chaque entreprise bénéficiaire d'un régime privilégié, l'arrêté d'agrément :

  • Indique le type de régime privilégié et les avantages concédés ;
  • Fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ;
  • Enumère les activités pour lesquelles l'agrément est accordé ;
  • Précise les engagements souscrits par l'entreprise ;
  • Détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l'entreprise.

Article 20 :

Les entreprises bénéficiaires d'un régime privilégié sont tenues :

  • D'acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les  mieux adaptés et de maintenir l'exploitation dans des conditions optimales de productivité ;
  • De fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par elles ;
  • De tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;
  • D'employer en priorité les nationaux et de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;
  • D'utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;
  • De protéger l'environnement par la mise en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents ;
  • De se conformer aux règles d'hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur.

Article 21 :

Le délai de réalisation des entreprises agréées au présent code est fixé à trois (3) ans pour compter de la date de signature de l'arrêté d'agrément.

Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d'un (1) an à compter de la date d'expiration du délai de réalisation au promoteur qui justifie d'un début de réalisation de son projet.

Article 22 :

Le promoteur dont le projet n'a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois (3) ans prévu à l'article 21 perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l'arrêté d'agrément ; notification lui en est faite par correspondance du Ministre chargé de l'industrie.

Article 23 :

Le contrôle du respect des engagements de l'Etat et des obligations de l'entreprise bénéficiaire d'un régime privilégié est assuré par les services de contrôle du Ministère chargé de l'industrie.

Chapitre II : Les régimes d'agrément

Article 24 (Loi n° 027/99/AN  du 25-11-99):

Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l'un des six régimes privilégiés prévus à l'article 6.

Régime A

Avantages liés à l'investissement :

  • Acquittement pendant le délai de réalisation du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5% sur les équipements y compris le premier lot de pièces de rechange l’accompagnant.
  • Exonération totale pendant le délai de réalisation de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC) et de l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) pendant cinq (5) ans ;
  • Exonération totale de la patente pendant deux (2) ans ;
  • Réduction de 50% de la patente pendant trois (3) ans après la période d'exonération totale.

Régime B

Avantages liés à l'investissement :

  • Acquittement pendant le délai de réalisation du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5% sur les équipements y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnants ;
  • Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale pendant cinq (5) ans de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) ;
  • Réduction de 50% de la fiscalité ci-dessus visée pendant les trois (3) ans après la période d'exonération totale.

Régime C

Avantages liés à l'investissement :

  • Acquittement pendant le délai de réalisation du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5%sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnants ;
  • Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC) pendant six (6) ans ;
  • Réduction de 50% de la fiscalité visée ci-dessus pendant les trois ans après la période d'exonération totale ;
  • Régime fiscal stabilisé pendant la durée de l'agrément.

Régime D

Avantages liés à l’investissement :

  • Acquittement pendant le délai de réalisation du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5% sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnants ;
  • Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale pendant six (6) ans de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA), de la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM) et de l'Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales (IMFPIC).

Régime E

Avantages liés à l'investissement :

  • Acquittement pendant le délai de réalisation du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5%sur les équipements, y compris le premier lot de pièces de rechange les accompagnants ;
  • Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement pendant le délai de réalisation.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale pendant cinq (5) ans de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC), de la Patente, de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM), de la Taxe Patronale et d'Apprentissage (TPA).

Article 25 (Loi n° 027/99/AN  du 25-11-99):

La fiscalité prévue à l'article 24 exclue le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

Chapitre III : Régime des entreprises d'exportation

Article 26 (Loi n° 027/99/AN  du 25-11-99)

Les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l'exportation sont classées sous le régime d'exportation.

Elles bénéficient à ce titre des avantages suivants :

Avantages liés à l'investissement :

  • Acquittement du Droit de Douane de la catégorie I du Tarif des Douanes au taux de 5% sur les équipements, les matériels et pièces de rechange ;
  • Exonération totale de la fiscalité intérieure sur les équipements fabriqués localement.

Avantages liés à l'exploitation :

  • Exonération totale pendant les sept (7) premiers exercices d'exploitation, de tous droits, impôts et taxes liés à l'accomplissement de leur objet et dont la charge réelle leur incombe ;
  • Réduction permanente de 50% de tous droits, impôts et taxes résultant de leurs activités et dont la charge réelle leur incombe, après l'expiration de la période visée à l'aliéna précédent.

Les entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l'exportation, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu'à 20% de leur production qui est passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.

Chapitre IV - Entrée en vigueur

Article 27 :

Les avantages liés à l'exploitation prévus aux articles 24 et 26 courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l'industrie.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre I : Avantages liés à l'utilisation des matières premières locales

Article 28 :

Dans le cadre de leur extension, les entreprises utilisant des matières locales représentant au moins 50% (en valeur ou en quantité) de la totalité des matières premières entrant directement dans la fabrication, bénéficieront, à leur demande, d'une exonération permanente de la patente et d'une réduction permanente de 50% des Droits et Taxes de Douane et de toute autre fiscalité de porte sur les équipements de production et les pièces de rechange les accompagnant.

Chapitre II : Avantages liés à la décentralisation

Article 29 :

Les investissements nouveaux réalisés dans une localité située au moins à cinquante (50) kilomètres de centres urbains qui seront précisés par décret, bénéficieront pour chaque avantage prévu à l'article 24 ci-dessus d'une durée supplémentaire de deux (2) ans.

Chapitre III : Règlement des différends

Article 30 :

Le règlement des différends résultant de l'application des dispositions du présent code aux entreprises agréées et la détermination de l'indemnité due par méconnaissance ou violation des obligations imposées, des engagements souscrits ou des garanties octroyées peut, indépendamment des voies de recours devant la juridiction administrative du Burkina Faso, faire l'objet d'une procédure d'arbitrage.

Il est prévu deux procédures d'arbitrage :

  1. La constitution d'un collège arbitral par :
    1. Désignation d'un arbitre par chacune des parties ;
    2. Désignation d'un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

La désignation du second arbitre ou du tiers arbitre sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente par la Cour Suprême du Burkina Faso dans l'un des cas suivants :

  • L'une des deux (2) parties n'aurait pas désigné son arbitre dans les 60 jours suivant la notification par l'autre partie de son arbitre désigné ;
  • Les deux (2) arbitres ne se seraient pas mis d'accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex æquo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d'exquatur.

  1. Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (CRDI) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement par la Convention de 1965 ou recours à la Cour Permanente d'Arbitrage de la HAYE.

La demande d'arbitrage à l'initiative de l'une des deux parties suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 :

Les entreprises bénéficiant de régime d'exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu'à l'expiration des délais fixés.

Toutefois, les entreprises en régime fiscal stabilisé bénéficieront du régime fiscal en vigueur si celui-ci est plus favorable.

Article 32 :

Les entreprises agréées à un des régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 33 :

Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions d'application de la présente loi en fixant notamment :

  • la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;
  • les procédures d'agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du Code des Investissements ;
  • les domaines d'activité des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.

Article 34 :

Sur avis motivé de la Commission Nationale des Investissements, l'admission au bénéfice d'un régime privilégié est prononcée par arrêté des Ministres chargés de l'industrie et des finances.

Article 35 :

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment l'ordonnance n° 92-042/PRES du 10 juin 1992, portant Code des Investissements au Burkina Faso.

Article 36 :

La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.

Le Secrétaire de séance

Le Président

Dieudonné Maurice BONANET

Dr. Bongnessan Arsène YE


DECRET N° 2000-099/PRES/PM/MCIA/MEF DU 23 MARS 2000 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 62/95/ADP DU 14 DECEMBRE 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu        la Constitution ;

Vu        le Décret n° 99-003/PRES/PM du 11 janvier  1999, portant nomination du Premier Ministre

Vu        le Décret n° 99-358 /PRES/PM du 12 octobre 1999, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu        la loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;

Sur Rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 janvier 2000,

DECRETE :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Les investisseurs désirant mener une activité de production, de conservation et de transformation de matières premières ou de produits semi-finis, doivent se faire délivrer par les services techniques du Ministère chargé de l'industrie, une attestation de déclaration d'investissement sur la base d'un formulaire de déclaration d'investissement comportant les informations suivantes :

  • La nature du projet d'investissement ;
  • Le lieu d'implantation ;
  • Le nombre d'emplois permanents à créer ;
  • Les schémas du plan d'investissement et de financement ;
  • Les effets sur l'environnement et les dispositions à prendre.

Article 2 :

Les investisseurs désirant mener une activité de prestation de services doivent produire toutes les autorisations requises pour l'investissement délivrées par les ministères techniques compétents.

Article 3 :

Toute entreprise désirant bénéficier des avantages d'un régime privilégié du Code des Investissements doit déposer auprès du Ministre chargé de l'industrie, un dossier de demande d'agrément.

La recevabilité du dossier de demande d'agrément donne lieu à la remise d'un accusé de réception délivré dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier si celui-ci est conforme au plan type de présentation.

La non recevabilité du dossier est notifiée dans les mêmes délais.

Article 4 :

L'admission au bénéfice d'un régime privilégié est prononcée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'industrie et des finances.

Article 5 :

Toute entreprise qui exerce une activité exclusivement commerciale, de recherche et d'exploitation minière ne peut prétendre au bénéfice de la Loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements au Burkina Faso.

TITRE II - DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS

Chapitre I : Attributions

Article 6 :

La Commission Nationale des Investissements (CNI) est chargée de l'étude des dossiers de demande d'agrément à l'un des régimes privilégiés prévus par la Loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements au Burkina Faso.

Elle est également habilitée à examiner tout problème rencontré dans l'application du Code des Investissements et à soumettre au Gouvernement toute proposition y relative.

Chapitre II : Composition

Article 7 :

Sont membres de la Commission Nationale des Investissements :

  • Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'industrie ;
  • Le Directeur Général du Développement Industriel ou son suppléant ;
  • Le Directeur Général de l'Artisanat ou son suppléant ;
  • L'Inspecteur Général des Affaires Economiques ou son suppléant ;
  • Le Directeur Général des Impôts ou son suppléant ;
  • Le Directeur Général des Douanes ou son suppléant ;
  • Le Directeur Général de l'Environnement ou son suppléant ;
  • Le Directeur Général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Burkina Faso ou son suppléant.

Article 8 :

La liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants de la Commission Nationale des Investissements, ainsi que les conditions d'accomplissement de leur mission seront établies par un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'industrie, des finances et de l'environnement.

Article 9 :

La Commission Nationale des Investissements peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer sur un dossier inscrit à l'ordre du jour.

A ce titre, l'autorité administrative de la localité d'implantation du projet reçoit le dossier pour observation

Chapitre III : Fonctionnement

Article 10 :

Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'industrie assure la présidence de la Commission nationale des Investissements.

Article 11 :

La Direction Générale du Développement Industriel assure le secrétariat de la Commission. A cet effet, elle reçoit les dossiers de demande d'agrément.

Article 12 :

La Commission Nationale des Investissements se réunit sur convocation de son président. En cas d'absence de ce dernier, le Directeur Général du Développement Industriel (DGDI) assure la présidence de la Commission. Elle délibère valablement en la présence d'au moins 2/3 de ses membres.

Article 13 :

Les décisions de la Commission Nationale des Investissements sont prises à la majorité simple des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14 :

Les délibérations de la Commission sont confidentielles et sont toujours sanctionnées par un compte rendu.

Article 15 :

En cas d'avis favorable, les conclusions des travaux de la Commission Nationale des Investissements sont transmises pour décision aux Ministres chargés de l'industrie et des finances.

Article 16 :

En cas d'avis défavorable, notification en est faite au promoteur par lettre du Ministre chargé de l'industrie. Le Ministre chargé des finances en est informé.

TITRE III - DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

Article 17 :

A compter de la date de notification de la recevabilité du dossier au promoteur, la Commission Nationale des Investissements dispose d'un délai maximal de vingt (20) jours ouvrables pour émettre son avis et transmettre le dossier au Ministre chargé de l'industrie.

Article 18 :

Le Ministre chargé de l'industrie veillera à ce qu'une décision intervienne dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de dépôt des conclusions des travaux de la Commission Nationale des Investissements.

TITRE IV - DES ELEMENTS D'APPRECIATION

Article 19 :

La Commission Nationale des Investissements, dans l'analyse du dossier de demande d'agrément doit prendre en compte les éléments ci-après:

  1. La valeur ajoutée à l'économie nationale définie par :
  • Les frais de personnel ;
  • Les frais financiers ;
  • Les impôts et taxes ;
  • Les bénéfices distribuables ;
  • Les dotations aux amortissements.

Son taux minimal sur les cinq (5) premiers exercices doit être de 25% du Chiffre d'Affaires de la même période.

  1. L'utilisation des matières premières locales ;
  2. Le nombre d'emplois à créer ;
  3. Le mode de financement du projet ;
  4. Les effets sur l'environnement ;
  5. La part du marché susceptible d'être couverte par le projet ;
  6. Le manque à gagner de l'Etat ;
  7. Tout autre avantage qu'apporte l'investissement à l'économie nationale.

TITRE V - DES ENTREPRISES D'EXPORTATION

Article 20 :

Les avantages du régime des entreprises nouvelles tournées exclusivement vers l'exportation s'acquièrent selon la même procédure que celle définie aux titres III et IV du présent décret.

Article 21 :

Pour les éléments d'appréciation définis à l'article 18, la Commission Nationale des Investissements prendra en compte pour la valeur ajoutée, un taux minimal de 35% du Chiffre d'Affaires en ce qui concerne les entreprises d'exportation.

TITRE VI - DES ENTREPRISES DE PRESTATION DE SERVICES

Article 22 :

Les entreprises de prestation de services régulièrement établies au Burkina Faso peuvent bénéficier des avantages du Code des Investissements lorsqu'elles exercent leurs activités dans l'un des domaines suivants :

  1. Santé : formations hospitalières, cliniques et polycliniques, laboratoire d'examens médicaux, cliniques vétérinaires ;
  2. Enseignement technique et formation professionnelle ;
  3. Hôtellerie et tourisme ;
  4. Bâtiments et travaux publics ;
  5. Communication et cinéma ;
  6. Assainissement ;
  7. Maintenance industrielle ;
  8. Transport ;
  9. Etudes et prestations d'expertise à caractère intellectuel et/ou technique.

TITRE VII - DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre I : Fonctionnement

Article 23 :

Les entreprises installées au delà de 50 km autour des villes suivantes :

  • Ouagadougou
  • Bobo-Dioulasso ;
  • Banfora ;
  • Koudougou,

sont considérées comme entreprises décentralisées.

Chapitre II : Prorogation de délai de réalisation

Article 24 :

Les entreprises agréées sollicitant une prorogation des délais de réalisation doivent déposer auprès du Secrétariat de la Commission Nationale des Investissements, un dossier de demande de prorogation contenant entre autres les informations suivantes :

  • Le détail et le montant des investissements réalisés ;
  • Le détail et le montant des investissements restant à réaliser ;
  • Les raisons de la non réalisation du projet dans les délais ;
  • L'état de la mise en place du financement.

La prorogation n'est possible qui si les infrastructures sont réalisées au moins à 50% et le financement des investissements hors fonds de roulement est mis en place dans sa totalité. La demande devra être faite au moins trente (30) jours avant l'expiration du délai initial.

Chapitre III : Avantages subsidiaires

Article 25 :

Pour bénéficier des avantages prévus à l'article 28 de la Loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements au Burkina Faso, les entreprises agréées doivent joindre à leur demande la liste exhaustive des équipements et le premier lot des pièces de rechange et donner les justificatifs de leurs montants.

Ces avantages leur sont accordés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'industrie et des finances.

TITRE VIII - DES SANCTIONS

Article 26 :

Les arrêts d'activité pendant la période d'agrément ne donnent pas droit automatiquement à une prolongation de la durée de l'agrément.

La prorogation éventuelle de la durée de l'agrément ne sera faite qu'au vu d'un dossier d'exposé des motifs de l'arrêt.

Article 27 :

En cas de violation des obligations constatées par les services de contrôle, l'entreprise défaillante s'expose aux sanctions suivantes :

  • Suspension partielle des avantages ;
  • Retrait d'agrément ;
  • Interdiction temporaire ou définitive de l'activité.

Article 28 :

Le retrait de l'agrément est prononcé dans les cas suivants :

  • Non réalisation de l'activité dans les délais légaux octroyés sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
  • Non paiement des amendes dans les délais prescrits ;
  • Arrêt des activités pendant la période de l'agrément d'une durée supérieure à 18 mois sans perspective prouvée de reprise ;
  • Interdiction définitive d'activité.

Article 29 :

La suppression partielle des avantages et le retrait de l'agrément sont prononcés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'industrie et des finances sur avis motivé du service de contrôle.

Article 30 :

L'interdiction temporaire ou définitive de l'activité est prononcée par le Ministre de tutelle de l'activité concernée sur avis motivé des services de contrôle.

Article 31 :

Pour les règlements de différends, l'entreprise agréée peut exercer un droit de recours devant la juridiction administrative du Burkina Faso, devant le collège arbitral ou devant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CRDI) conformément aux dispositions de l'article 30 du Code des Investissements.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 32 :

Les éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément au Code des Investissements sont précisés en annexe du présent décret.

Article 33 :

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 96-235/PRES/PM/MCIA/MEF du 03 juillet 1996, ensemble ses modificatifs.

Article 34 :

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 23 mars 2000

Le Premier Ministre

Kadré Désiré OUEDRAOGO

Le président du Faso

Président du conseil des ministres

BLAISE COMPAORE

Le Ministre du Commerce,

de l'Industrie et de l'Artisanat

Abdoulaye Abdoulkader CISSE

Le Ministre de l'Economie

et des Finances

Tertius ZONGO


ANNEXE

Elements constitutifs du dossier de demande d'agrément

 

I) COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE

 

Le dossier de demande d'agrément est constitué ainsi qu'il suit :

  • Un formulaire de demande d'agrément à un des régimes privilégiés du Code des Investissements dûment rempli et adressé au Ministre chargé de l'industrie ;
  • Toutes les autorisations requises pour l'investissement délivrées par les ministères techniques conformément aux textes en vigueur ;
  • Un dossier de présentation du projet en douze (12) exemplaires.

II) COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET

Le dossier de présentation du projet devra comporter les sous-dossiers suivants :

  • Un sous-dossier juridique ;
  • Un sous-dossier étude de marché ;
  • Un sous-dossier technique ;
  • Un sous-dossier financier ;
  • Un sous-dossier économique et social.

A : Le sous-dossier juridique comportera :

1°) Pour une entreprise individuelle

  • L'état civil du demandeur ;
  • La dénomination de l'entreprise et l'adresse complète du siège ;
  • L'objet de l'activité projetée et/ou de l'activité actuelle ;
  • Les renseignements sur l'activité éventuelle de l'entreprise dans d'autres pays.

2°) Pour une société

  • La nature juridique et la répartition du capital ;
  • La composition du Conseil d'Administration ;
  • Le numéro d'immatriculation au registre du commerce ;
  • La certification du versement du capital appelé ;
  • Le pouvoir du signataire de la demande d'agrément ;
  • L'objet de l'activité projetée et/ou de l'activité actuelle ;
  • Les renseignements sur l'activité éventuelle de la société dans d'autres pays.

B : Le sous-dossier "Etude de marché" comportera les généralités sur l'économie nationale, le secteur concerné et le marché visé.

1°) Marché intérieur

  • Présentation de données quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande du produit à fabriquer ;
  • Origine des importations des produits similaires ;
  • Caractéristiques et qualité de la production envisagée ;
  • Structure des productions actuelles et tendances des prix des produits (prix du produit, prix des produits de substitution, prix des biens complémentaires) ;
  • Analyse du comportement du consommateur (habitudes, préférences, propension à acheter …) ;
  • Analyse des circuits de la distribution existants, stratégie commerciale envisagée;
  • Projection de la demande sur une période de cinq (5) ans, détermination de la part de marché escompté.

2°) Marché extérieur

Renseignements sur les données de la production des produits similaires dans les pays voisins.

C : Le sous-dossier technique comportera :

  1. La description du site du projet, justification du choix, superficie du terrain ;
  2. L'indication de la capacité de production et du programme de production sur une période de cinq (5) ans ;
  3. La description du processus de fabrication ;
  4. La technologie et les équipements utilisés : justification du choix, type d'acquisition (licences, co-entreprise …), nature, origine, caractéristiques et quantités. On les regroupera en équipement de production, de bureau, de transport, de laboratoire etc. ;
  5. Les matières premières : nature, origine, bases ou références de détermination des quantités nécessaires à la réalisation du programme de production ;
  6. Les matières consommables ; nature, origine et bases de détermination des consommations ;
  7. Les bâtiments et génie-civil : description détaillée des bâtiments (surface couverte, matériaux utilisés), fourniture de plans de masse ;
  8. La main-d'œuvre : présentation du personnel nécessaire au projet et qualification, présentation de l'organigramme de démarrage, indication des effectifs par centre d'activité, besoin en assistance technique, programme de formation (durée, pays, période) et recrutement du personnel ;
  9. Les mesures de protection de l'environnement ;
  10. Les mesures de sécurité au sein de l'unité ;
  11. Le programme de réalisation du projet.

 

D : Le sous-dossier financier comportera :

1°) Renseignements financiers sur l'activité existante

  • Les investissements réalisés ;
  • Le financement : montant et origine (locale ou étrangère) du capital et des emprunts ;
  • Les soldes caractéristiques de gestion et bilans des trois derniers exercices.

2°) Renseignements financiers sur l'activité envisagée

2.1 Les investissements prévus et leur étalement dans le temps

  • Coût détaillé des frais de premier établissement ;
  • Coût ou loyer du terrain ;
  • Bâtiments : coût ou loyer :
  • Equipements utilisés : valeur rendu sur site, facture pro-forma ;
  • Détermination du besoin en fonds de roulement.

2.2 Le financement

  • Montant et origine (locale ou étrangère) du capital et des emprunts ;
  • Plan de financement ;
  • Accord de principe de l'organisme de financement ;
  • Tableau d'emprunt.

2.3 Les charges de fonctionnement

Evaluation (et détail des calculs) des charges par catégorie :

  • Matières premières locales ;
  • Matières premières importées ;
  • Frais financiers ;
  • Impôts et taxes, etc. (calcul détaillé en régime de droit commun et en régime d'agrément).

2.4 Le compte d'exploitation prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel sur cinq (5) ans :

  • En régime de droit commun ;
  • En régime d'agrément.

Le sous-dossier comportera également le compte d'exploitation d'ensemble et des sous-comptes d'exploitation correspondant aux différentes productions envisagées.

2.5     Les ratios

Le sous-dossier devra comporter le seuil de rentabilité et l'analyse de sensibilité notamment par rapport aux variations du Chiffre d'Affaires et des charges susceptibles de fluctuation. la détermination de tout autre indicateur pertinent sera appréciée.

E : Le sous-dossier économique et social comportera :

1°) Incidences économiques

  • L'origine des matières premières et des produits utilisés par l'entreprise (origine locale - importation) ;
  • L'indication de la valeur ajoutée globale des cinq (5) premières années d'exploitation en régime d'agrément et en régime de droit commun et sa répartition entre les différents agents économiques (ménage, entreprise, banque, Etat) ;
  • La balance des devises:

Entrée :

- Gains de devises par substitution de produits locaux à ceux importés ;

- Gains par exportation de produits locaux ;

- Autres.

 

Total des entrées de devises.

Sortie :

- Amortissements en devises ;

- Matières premières et matières consommables importées ;

- Autres transferts.

Total des sorties de devises.

  • Les effets budgétaires :

Manque à gagner de l'Etat ;

Recettes de l'Etat.

2°) Incidences sociales

  • L'analyse de la masse salariale, de la quantité et de la qualité des emplois à créer ;
  • L'indication des installations à caractère social qui seront annexées à l'unité (équipements sportifs, centre de loisir, logement du personnel, santé) et autres avantages résultant directement ou indirectement de la création du projet.

F : L'ensemble des sous-dossiers sera réuni dans un dossier soigneusement relié.

 

LE CENTRE DES GUICHETS UNIQUES POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET INDUSTRIELLES

Pour l'accomplissement

  • Des formalités non douanières de commerce ;
  • Des formalités administratives de création d'entreprise ;
  • Des formalités d'agrément au Code des Investissements ;

Adressez-vous au Centre des Guichets Uniques (CGU), créé au sein du Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat (MCPEA).

01 BP 258 Ouagadougou 01 / Tél. : 30-73 07  / 30-73-42

Fax: 30-73-05 / Burkina Faso

 

FORMALITES POUR OBTENIR L'AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

Autorisation d'installation d'une entreprise industrielle

Peut bénéficier d'une autorisation d'installation d'une entreprise industrielle toute personne physique ou morale et quelle que soit la nationalité qui en fait la demande.

Information à mettre dans la demande à adresser au Ministre chargé de l'industrie :

  • Identité (adresse et nationalité) ;
  • Objet du projet ;
  • Lieu d'implantation avec plans de masse ;
  • Nature de l'entreprise (société ou entreprise individuelle) ;
  • Montant du capital social et sa répartition ;
  • Montant des investissements, leurs schémas de mise en place et financement ;
  • Capacité de production prévue ;
  • Nombre d'emplois à créer ;
  • Liste du matériel à acquérir ;
  • L'effet sur l'environnement.

L'activité peut être réalisée en Régime de Droit Commun (RDC) ou en Régime d'Agrément (RA).

L'autorisation est obtenue au plus tard une semaine après dépôt de la demande.

FORMALITES DE CREATION D'ENTREPRISE AU BURKINA FASO

  1. 1. Déclaration d'existence
  • Imprimés de Déclaration d'Existence ;
  • Photocopie légalisée de la Carte d'Identité Burkinabé (CIB) ou Passeport ;
  • Contrat de Bail ou Permis Urbain d'Habiter (PUH) ou tout autre titre d'occupation.
  1. 2. Attestation de Situation Fiscale
  • Etre à jour de ses obligations déclaratives et de paiement de tous les impôts auxquels est soumis le contribuable ;
  • S'acquitter de sa patente (création nouvelle).
  1. 3. Registre de Commerce (RC)
  • Déclaration d'existence ;
  • Certificat de résidence ;
  • Casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
  • Photocopie légalisée de la Carte d'Identité Burkinabé (CIB) ou du Passeport ;
  • Demande timbrée à 200 F CFA adressée au Président du Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) ;
  • Copie de l'autorisation d'exercer la profession de Commerçant pour les étrangers ;
  • Frais : - 15 200 F CFA pour personne physique

- 35 000 F CFA pour personne morale.

  1. 4. Numéro de l'Identifiant Financier Unique (IFU)
  • Déclaration d'Existence ;
  • Copie légalisée du Registre du Commerce (R.C.) ;
  • Contrat Bail, PUH ou tout autre titre d'occupation.
  1. 5. Avis sur statut de société en création
  • Demande timbrée à 1 000 F CFA adressée au Directeur Général du Commerce ;
  • Copie du statut de la société ;
  • Frais :

Si capital ≤ 10 millions

: 15 000 F CFA

Si 10 millions < capital  ≤ 50 millions

: 25 000 F CFA

Si 50 millions < capital ≤ 100 millions

: 50 000 F CFA

Si capital > 100 millions

: 100 000 F CFA

  1. 6. Carte Professionnelle de Commerçant (CPC)
  • Demande d'immatriculation au Registre du Commerce (RC) ;
  • Attestation de Situation Fiscale ;
  • Copie légalisée de la Carte d'Identité Burkinabé (CIB) ou du Passeport ;
  • Attestation d'Activité à 1 375 F CFA ;
  • Deux (2) photos d'identité du commerçant ;
  • Deux (2) timbres fiscaux ; un de 200 f CFA et l'autre de 1 000 F CFA ;
  • Un imprimé vierge de la carte professionnelle de commerçant à 2 390 F CFA ;
  • Autorisation d'exercer la profession de commerçant pour les étrangers ;
  • Frais de délivrance : 15 000 F CFA ;
  • Frais de renouvellement      : 10 000 F CFA.
  1. 7. Agrément en qualité de fournisseur de l'Etat
  • Demande timbrée à 200 F CFA adressée au Ministre de l'Economie et des Finances et indiquant ses références techniques et financières ;
  • Copie légalisée du Registre du Commerce (RC) ;
  • Copie des statuts (pour les sociétés) ;
  • Liste des employés immatriculés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
  • Un numéro Identifiant Financier Unique (IFU) ;
  • Une attestation de la CNSS ;
  • Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
  • Une attestation de l'Office National de la Promotion de l'Emploi (ONPE) ;
  1. 8. Autorisation d'exercer la Profession de Commerçant Etranger
    1. a) Pour les personnes morales
  • Une copie des statuts de la société ;
  • Une copie de l'avis sur les statuts ;
  • Une fiche de renseignements timbrée à 20 000 F CFA ;
  • Une demande timbrée à 1 000 F CFA adressée au Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat.
  1. b) Pour les personnes physiques
  • Un casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;
  • Un certificat de résidence ;
  • Une copie légalisée de la pièce d'identité ou passeport ;
  • Une fiche de renseignements timbrée à 10 000 F CFA ;
  • Une demande timbrée à 1 000 F CFA adressée au Ministre du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de l'Artisanat.

FRAIS DE DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS

1) Au dépôt du dossier de demande d'agrément au Code des Investissements

  • 15 000 F CFA pour les investissements dont le montant est inférieur ou égal à cent millions (100 000 000) de F CFA
  • 30 000 F CFA pour les investissements dont le montant est supérieur à cents millions (100 000 000) de F CFA.

2) A la délivrance de l'Arrêté d'agrément

  • 50 000 F CFA pour les investissements dont le montant est inférieur ou égal à cents millions (100 000 000) de F CFA ;
  • 100 000 F CFA pour les investissements dont le montant est supérieur à cent millions (100 000 000) de F CFA.

DELAI D'EXAMEN DE CERTAINS DOSSIERS

Il est de :

  • Trente cinq (35) jours ouvrables pour les dossiers d'agrément au Code des Investissements ;
  • Quarante (48) heures pour l'immatriculation au Registre de Commerce ;
  • Vingt quatre (24) heures pour:

-          l'établissement de la Carte Professionnelle de Commerçant ;

-          l'Attestation de Situation Fiscale ;

-          l'avis sur statut.

  • Séance tenante pour :

-          la Déclaration d'Existence ;

-          l'Attestation d'Activité ;

-          la Déclaration Préalable d'Importation (DPI) ;

-          l'Autorisation Spéciale d'Importation (ASI) ;

-          le Certificat d'Origine ;

-          la légalisation des signatures.

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